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Cadre réglementaire
s.rayer, le Lun, 28/12/2009 - 10:57.
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Modifications du cadre de pratique des planches aérotractées (kitesurf) Des travaux ont été menés courant 2007 par la direction générale de la Mer et des Transports, mission de la Navigation de plaisance et des Loisirs nautiques pour moderniser la réglementation sur les navires de plaisance à usage personnel et de formation de longueur de coque inférieure à 24 mètres. La division 240 a donc remplacé la division 224 à compter du 15 avril 2008. Le texte de l’arrêté et ses annexes qui s’en sont suivi ont été publiés au Journal officiel daté du 8 avril 2008. Le document complet (version juin2010) se trouve sur le lien suivant : http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/division_240_version_consolidee_le_10_juin_2010.pdf
En ce qui concerne le kitesurf, l’arrêté du 11 mars 2008 modifiant l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires amène entre autre des modifications sur :
Outre la définition amenée au kitesurf, " planche aérotractée (kitesurf) : quelle que soit la longueur, flotteur sur lequel le pratiquant se tient en équilibre dynamique et dont la propulsion est assurée par une aile aéromotrice " voici les points importants que chaque kitesurfeur se doit de connaître. Limite à la navigation Les planches à voile et aérotractées effectuent une navigation diurne à une distance d’un abri n’excédant pas 2 milles. (Abri : « tout lieu où le navire peut soit accoster soit mouiller en sécurité ».) Matériel obligatoire Les planches à voile ou aérotractées effectuant une navigation à moins de 300 mètres de la côte ne sont pas tenues d’embarquer de matériel de sécurité. Au-delà de 300 mètres de la côte, l’équipement obligatoire est composé de :
Un comparatif de lampes de détresse a été effectué par la revue "Voiles et voiliers" n° 451 de septembre 2008, et consultable sur http://www.voilesetvoiliers.com/equipement/feuilletage/302/feuilletage-equipement-comparatif-tout-feu-tout-flash-10-lampes-de-detresse-securite Le pratiquant choisit l’option la plus adaptée parmi ces équipements : Équipement individuel de flottabilité (EIF) :
Moyen de repérage lumineux : il doit être assujetti à chaque équipement individuel de flottabilité ou porté par chaque personne à bord. Il est conjointement rappelé (article 240-3.10) la stricte nécessité d’appliquer pour les articles qui nous concernent le Règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM) Pièces jointes :
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